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Décret no 2000-613 du 3 juillet 2000 relatif à la protection des acquéreurs
et propriétaires d'immeubles contre les termites
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code pénal , notamment les articles 121-2, 131-41 et 132-11 ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu la loi n° 99-471 du 8 juin 1999 tendant à protéger les acquéreurs et
propriétaires d'immeubles contre les termites et autres insectes xylophages ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - La déclaration en mairie de la présence de termites dans un immeuble
bâti ou non bâti, prévue à l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, est
adressée au maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre
recommandée avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge en
mairie.
La déclaration précise l'identité du déclarant et les éléments d'identification
de l'immeuble. Elle mentionne les indices révélateurs de la présence de termites
et peut à cette fin être accompagnée de l'état parasitaire mentionné à l'article
6 du présent décret. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 2. - L'arrêté préfectoral, prévu à l'article 3 de la loi du 8 juin 1999
susvisée, pris sur proposition ou après consultation des conseils municipaux
intéressés et délimitant les zones contaminées par les termites ou susceptibles
de l'être à court terme, est affiché pendant trois mois dans les mairies des
zones concernées.
Mention de l'arrêté et des modalités de consultation de celui-ci est insérée en
caractères apparents dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans le
département.
Les effets juridiques attachés à la délimitation des zones ont pour point de
départ l'exécution de l'ensemble des formalités de publicité mentionnées aux
alinéas précédents, la date à prendre en compte pour l'affichage en mairie étant
celle du premier jour où il est effectué.
L'arrêté est en outre publié au Recueil des actes administratifs de la
préfecture.
L'arrêté et ses annexes éventuelles peuvent être consultés dans les mairies des
communes concernées ainsi qu'à la préfecture.
Le préfet adresse pour information copie de l'arrêté à la chambre départementale
des notaires et aux barreaux constitués près les tribunaux de grande instance
dans le ressort desquels sont situées ces zones, ainsi qu'au Conseil supérieur
du notariat.
L'arrêté préfectoral portant modification ou suppression des zones fait l'objet
des mêmes formalités et mesures de publicité.
Art. 3. - La déclaration en mairie des opérations d'incinération sur place ou de
traitement avant transport des bois et matériaux contaminés par les termites,
prévue au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 8 juin 1999 susvisée en
cas de démolition d'un bâtiment situé dans les zones délimitées par arrêté
préfectoral, est adressée par la personne qui a procédé à ces opérations au
maire de la commune du lieu de situation de l'immeuble par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception ou bien déposée contre décharge à la mairie.
La déclaration précise l'identité de la personne ayant procédé à ces opérations
et mentionne les éléments d'identification de l'immeuble d'où proviennent les
bois et matériaux de démolition contaminés par les termites ainsi que la nature
des opérations d'incinération ou de traitement effectuées et le lieu de mise en
décharge des matériaux. Elle est datée et signée par le déclarant.
Art. 4. - Le fait, pour les personnes ayant l'obligation de déclarer la présence
de termites en application de l'article 2 de la loi du 8 juin 1999 susvisée, de
ne pas effectuer cette déclaration est puni des peines prévues pour les
contraventions de la 3e classe.
Le fait, pour la personne, qui, en cas de démolition de bâtiment situé dans une
zone délimitée par arrêté préfectoral, dispose de bois ou matériaux contaminés
par les termites, de ne pas avoir procédé aux opérations d'incinération ou de
traitement avant transport exigées au deuxième alinéa de l'article 3 de la loi
du 8 juin 1999 susvisée est puni des peines prévues pour les contraventions de
la 5e classe.
Le fait, pour la personne qui a procédé aux susdites opérations d'incinération
ou de traitement, de ne pas effectuer la déclaration conformément aux
dispositions de l'article 3 du présent décret est puni des peines prévues pour
les contraventions de la 4e classe.
Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-41 du même code.
La récidive des contraventions prévues au deuxième alinéa du présent article est
punie conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal.
Art. 5. - L'intitulé du titre III du livre Ier de la partie Réglementaire du
code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Chauffage et
ravalement des immeubles. - Lutte contre les termites ». Ce même titre est
complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Lutte contre les termites
« Art. R. 133-1. - L'injonction de procéder à la recherche de termites ainsi
qu'aux travaux prévus à l'article L. 133-1 est prise par arrêté du maire et
notifiée au propriétaire de l'immeuble.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de recherche de termites
en adressant au maire un état parasitaire, établi par une personne exerçant
l'activité d'expertise ou de diagnostic de la présence de termites, indiquant
les parties de l'immeuble visitées et celles n'ayant pu être visitées, les
éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de termites et ceux qui
ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
« Le propriétaire justifie du respect de l'obligation de réalisation des travaux
préventifs ou d'éradication en adressant au maire une attestation, établie par
une personne exerçant l'activité de traitement et de lutte contre les termites
distincte de la personne ayant établi l'état parasitaire prévu à l'alinéa
précédent, certifiant qu'il a été procédé aux travaux correspondants.
« Art. R. 133-2. - Le fait pour le propriétaire de ne pas justifier du respect
de l'obligation de recherche des termites ainsi que de l'obligation de
réalisation des travaux préventifs ou d'éradication selon les modalités prévues
à l'article R. 133-1 est puni des peines prévues pour les contraventions de 5e
classe.
« Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement des
infractions définies ci-dessus dans les conditions prévues à l'article 121-2 du
code pénal. Elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à
l'article 131-41 du même code.
« La récidive des contraventions prévues au présent article est punie
conformément aux dispositions de l'article 132-11 du code pénal. »
Art. 6. - L'état parasitaire, prévu à l'article 8 de la loi du 8 juin 1999
susvisée et mentionné à l'article 1er du présent décret et au deuxième alinéa de
l'article R. 133-1 du code de la construction et de l'habitation, identifie
l'immeuble concerné, indique les parties visitées et celles n'ayant pu être
visitées, les éléments infestés ou ayant été infestés par la présence de
termites et ceux qui ne le sont pas, ainsi que la date de son établissement.
L'état parasitaire est établi conformément au modèle défini par arrêté du
ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de
l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'agriculture et de
la pêche et le secrétaire d'Etat au logement sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel
de la République française.
Fait à Paris, le 3 juillet 2000.
Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'équipement,
des transports et du logement,
Jean-Claude Gayssot
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
Jean Glavany
Le secrétaire d'Etat au logement,
Louis Besson
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